I-10, r. 5 - Code de déontologie des ingénieurs forestiers

Texte complet
48. L’ingénieur forestier ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé son client. Les intérêts ainsi exigés doivent être d’un taux raisonnable.
D. 1147-93, a. 48.